Article 146: Les mots “Médecin-examinateur”, lorsqu’employés dans la Charte, la Constitution ou les règlements, signifiront tout médecin, chiropraticien ou personne détenant un poste para-médical, tout centre médical ou para-médical dûment désigné par le Médecin Suprême pour procéder à l’examen des candidats à l’assurance.
NOMINATION DU MÉDECIN -EXAMINATEUR
Article 147: Le Médecin Suprême doit nommer des médecins-examinateurs compétents. Les nominations de médecins-examinateurs se renouvelleront automatiquement le 30 septembre de chaque année, sauf dans les cas de décès ou incapacité de l’examinateur ou sur révocation de la nomination par le Médecin Suprême.
QUALIFICATIONS
Article 148:
a) Les médecins-examinateurs devront détenir telles qualifications qui seront déterminées par le conseil d’administration sur l’avis du Médecin Suprême afin d’assurer le plus d’efficacité possible dans l’étude des risques d’assurabilité soumis à l’Ordre.
b) Les candidats aux postes de médecins-examinateurs devront soumettre leur application et qualification au Médecin Suprême de la manière que ce dernier déterminera.
RÉVOCATION
Article 149: Tout médecin-examinateur peut être destitué et la nomination à titre d’examinateur révoqué par le Médecin Suprême lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt de l’Ordre. Un médecin-examinateur ainsi révoqué par le Médecin Suprême, pour quelque cause que ce soit, cessera d’officier comme tel à titre de médecin-examinateur de l’Ordre.
LÉGALITÉ DE L’EXAMEN MÉDICAL
Article 150: Nul examen médical pour l’assurance ou pour réintégration à l’assurance ne sera légal à moins d’avoir été fait par un médecin-examinateur régulièrement nommé exception faite des endroits où il n’y a pas de tel médecin-examinateur nommé ou pour quelqu’autre raison le médecin-examinateur nommé serait dans l’impossibilité d’agir, auquel cas le Médecin Suprême peut désigner toute personne ou institution qualifiée pour effectuer tel examen.
Un candidat à l’assurance peut, sur permission du Médecin Suprême, être examiné par une personne ou un institution qualifiée autre que le médecin-examinateur du Conseil par lequel il présente sa demande.
DEVOIRS
Article 151: Le médecin-examinateur doit examiner avec soin tous les candidats à la classe des assurés conformément aux formules prescrites par le conseil d’administration ou le Médecin Suprême. Il doit rigoureusement se conformer aux instructions données aux médecins-examinateurs, répondre à toutes les questions sur les formules prescrites et transmettre au Médecin Suprême tous les examens qu’il a faits avec ses recommandations au verso desdites formules. Le médecin-examinateur doit attester que le candidat examiné par lui est bien la personne mentionnée dans la demande.
HONORAIRES
Article 152: Les honoraires, devant être payés pour examens médicaux ou pour certificats de santé ou rapports médicaux de toute nature, seront au montant prescrit par le conseil d’administration. Tel honoraire sera payé par le Bureau Suprême lorsque l’examen, le certificat ou le rapport sont requis en regard d’une demande initiale à l’assurance ou sont demandés par l’Ordre en vue de l’acceptation d’une réclamation d’exemption pour incapacité ou sur preuves soumises pour la continuation des exemptions à cet effet. Tel honoraire sera à la charge du demandeur s’il est payable en rapport avec sa réinstallation ou le changement du certificat d’assurance ou si l’examen, le certificat ou le rapport est requis à cause de la négligence du demandeur de compléter les paiements exigés pour l’émission du certificat d’assurance ou pour entrer dans l’Ordre pendant le temps fixé pour telle entrée.
NOUVEAUX CONSEILS
Article 153: Lors de l’institution de nouveaux Conseils, le Député de District ou le Député de Territoire en charge, doit demander au Médecin Suprême de désigner un médecin-examinateur chargé d’examiner les candidats à l’assurance, sur quoi, le Médecin Suprême devra désigner tel examinateur.
TRANSMISSION DES EXAMENS
Article 154: Tout examen médical doit être envoyé par l’examinateur directement au Médecin Suprême immédiatement après que l’examen est complété et en aucun cas une demande ne sera acceptée par le Médecin Suprême si plus de soixante jours se sont écoulés depuis la date de l’examen, sauf ce qui est prévu à l’article 117 b); cependant, le Médecin Suprême peut considérer une demande et telle preuve d’assurabilité ou certificat de santé, tel qu’il peut l’exiger à sa discrétion, si soumis en dedans d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la date de l’examen.
EXAMENS PRIVÉS
Article 155: Tous les examens doivent être privés et nul autre que l’examinateur et le candidat ne doivent être présents sauf que, dans le cas d’un examen pour l’assurance juvénile, une personne ayant charge de l’enfant peut aussi être présente.